526. Le rapport visé dans l’article 523 est réservé à l’information de la Régie, du comité consultatif médical et optométrique ou du fonctionnaire désigné par la Régie pour la représenter auprès du Comité consultatif médical et optométrique, et ne doit pas être rendu public; il ne peut être admis en preuve en aucun cas dans un procès ou dans des procédures judiciaires, sauf pour l’application de l’article 524.