514. Le ministre peut approuver en tout ou en partie un règlement ou une ordonnance, visé à l’article 513. Il peut aussi retirer, en tout ou en partie, une approbation donnée en vertu de cet article; dans ce cas, le règlement ou l’ordonnance, ou la partie de ce règlement ou de cette ordonnance, désapprouvé devient nul à compter de la date déterminée dans un avis de retrait de cette approbation publié à la Gazette officielle du Québec.