511. Le gouvernement peut, par règlement:1° fixer le montant d’un cautionnement visé dans l’article 494 et la manière dont le contrevenant peut y satisfaire;
2° prescrire la forme et la teneur du billet d’infraction, de l’avis préalable, de la sommation et de l’avis sommaire;
3° prescrire le montant des frais visés dans les articles 484 et 485.