507. Lorsque le territoire d’une municipalité est soumis à la juridiction d’une cour municipale, une poursuite pour une infraction aux articles 373 à 375 peut être intentée devant cette cour.
Dans ce cas, outre que les frais ne peuvent comprendre aucun honoraire d’avocat, les règles de procédure et de preuve prévues par le présent code s’appliquent et elles prévalent sur celles qui sont habituellement applicables devant les cours municipales.