471. Quiconque contrevient à l’un des articles 302, 303, 306 à 308, 339, 341, 342, 346 à 348, 387, 409, 410, 418, 419, 421 à 423, ou au premier alinéa de l’article 458 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.