470. Quiconque contrevient à l’un des articles 275, 279, 283, 287, 289 à 291, 293, 297, 299, 325 à 334, 337, 344, 345, 374, 378, 389.1, 389.2, 403, 404, 426, 430, 431, 436 ou au premier alinéa de l’un des articles 433, 437 ou 438 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $.
1981, c. 7, a. 470; 1986, c. 12, a. 13.