434. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour la totalité ou une partie de ce chemin public, pour des motifs de sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, y interdire ou restreindre, pendant une période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains d’entre eux.
Toute affiche, barrière ou autre dispositif placé à l’entrée du chemin public ou d’une partie de ce chemin pour y prohiber la circulation des véhicules routiers, fait preuve de l’interdiction.
1981, c. 7, a. 434; 1984, c. 23, a. 9.