429. Nul ne peut faire circuler des animaux de ferme sur un chemin public ou leur faire traverser ce chemin à moins qu’ils ne soient escortés par deux personnes, chacune portant et tenant bien en vue un drapeau rouge en guise de signal de prudence.
Le premier alinéa ne s’applique pas si une signalisation est installée conformément au règlement du gouvernement; cette signalisation doit être enlevée dès que les animaux ne constituent plus un risque.