389. Aux fins de l’article 388, lorsque des autobus affectés au transport d’écoliers sont immobilisés à la file et que le conducteur de l’un de ces autobus fait monter ou descendre des personnes, le conducteur d’un autobus qui suit doit également mettre en marche les feux intermittents de son véhicule.
1981, c. 7, a. 389; 1981, c. 26, a. 36.