388. Le conducteur d’un autobus affecté au transport d’écoliers doit, lorsqu’il s’arrête pour faire monter ou descendre des personnes, donner l’alerte en mettant en marche les feux intermittents prévus par l’article 207 tant que les personnes ne sont pas en sécurité.
1981, c. 7, a. 388; 1981, c. 26, a. 35.