380. Le conducteur d’un véhicule routier qui circule sur un chemin public doit diminuer l’intensité de l’éclairage avant de son véhicule s’il parvient à moins de 150 m d’un véhicule qu’il va croiser, s’il suit un autre véhicule à moins de 150 m ou s’il circule sur un chemin public où l’éclairage est suffisant.