Sans restreindre la portée du premier alinéa, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:1° inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes;
2° excédant 90 km/h sur les chemins publics numérotés à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre, en dehors d’une cité, d’une ville et d’un village;
3° excédant 80 km/h sur les autres chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre en dehors d’une cité, d’une ville et d’un village;
4° excédant 70 km/h sur les chemins en gravier en dehors d’une cité, d’une ville et d’un village;
5° excédant 60 km/h sur les chemins de terre en dehors d’une cité, d’une ville et d’un village;
6° excédant 50 km/h dans une cité, une ville ou un village, sauf sur les autoroutes et sur les chemins ou parties de chemins sur lesquels celui qui est responsable de l’entretien a placé une signalisation;
7° excédant 50 km/h dans les zones scolaires lors de l’entrée ou de la sortie des élèves.