369. En outre de l’interdiction prévue à l’article 364, et sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent code l’y oblige, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier:1° sur un trottoir;
2° à moins de cinq mètres d’une borne-fontaine;
3° à moins de cinq mètres d’une station de pompiers ou d’un poste de police ou à moins de huit mètres de ces bâtiments lorsque le stationnement ou l’immobilisation se fait du côté qui leur est opposé;
4° à moins de cinq mètres d’un signal d’arrêt;
5° dans un passage pour piétons clairement identifié ni à moins de cinq mètres de celui-ci;
6° dans une voie de circulation réservée exclusivement à certaines catégories de véhicules routiers;
7° dans les zones de débarcadère ou réservées exclusivement aux véhicules routiers affectés au service de transport public de personnes et dûment identifiées comme telles;
8° dans une intersection ni à moins de cinq mètres de celle-ci;
9° dans une voie d’entrée ou de sortie d’un chemin à accès limité;
10° sur un pont, une voie élevée, un viaduc ou dans un tunnel;
11° dans un passage à niveau ou à moins de cinq mètres de celui-ci;
12° sur un terre-plein;
13° sur une voie de raccordement;
14° devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
15° aux endroits où le dépassement est prohibé;
16° dans un endroit où le véhicule routier stationné ou immobilisé rendrait inefficace une signalisation.