322. Nul ne peut placer, maintenir ou exhiber sur une propriété privée, un signal, une affiche, une indication ou un dispositif qui empiète sur un chemin public ou qui est susceptible de créer de la confusion ou de faire obstruction à une signalisation installée sur un chemin public.
La personne responsable de l’entretien du chemin public peut, après l’expiration d’un avis de 48 heures indiquant au propriétaire de la propriété privée d’enlever tout signal, affiche, indication ou dispositif placé, maintenu ou exhibé en contravention du premier alinéa, pénétrer sur cette propriété et enlever ces objets aux frais du contrevenant.
1981, c. 7, a. 322; 1985, c. 35, a. 21.