282. Malgré l’article 281, le conducteur d’un véhicule routier qui circule à une vitesse inférieure à celle de l’allure de la circulation doit, sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique, conduire sur la voie d’extrême droite, à moins qu’il ne s’apprête à tourner à gauche, à stationner ou à effectuer un arrêt sur le côté gauche et qu’il n’en ait signalé son intention.