281. Malgré l’article 280, à l’intérieur d’une cité ou d’une ville ou lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 km/h et sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique, un véhicule routier peut être conduit à l’intérieur de l’une ou l’autre des voies. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement.