275. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule de promenade dont la ceinture de sécurité prévue pour le conducteur ou pour la place qu’occupe un passager à l’avant, a été enlevée, modifiée ou mise hors d’usage à moins qu’elle n’ait été remplacée par une autre ceinture de sécurité conforme.