271. Quiconque contrevient à l’un des articles 221, 234, 235, 237, au deuxième alinéa de l’article 245, à l’un des articles 255, 256, 258, 260, 260.0.1, 262, ou au premier alinéa de l’article 226 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.
1981, c. 7, a. 271; 1986, c. 63, a. 32.