270. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 205, 220, 223, 229 à 231, 236, 248, ou quiconque contrevient à l’un des articles 239 ou 253 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $.
1981, c. 7, a. 270; 1981, c. 26, a. 32.