269. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 202, 233, 246 ou 254, du premier alinéa de l’article 203, ou quiconque contrevient à l’un des articles 204, 218, 224 ou 261 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 25 $ à 50 $.
1981, c. 7, a. 269; 1981, c. 26, a. 31.