268. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 195 à 201, 208, 209, 211, 215 à 217, 234, 241 à 244, au premier alinéa de l’article 245, ou à l’un des articles 247, 250 ou 251 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 25 $ à 50 $.