255. À moins d’une autorisation préalable de la Régie, nul ne peut apporter à un véhicule automobile qui est destiné à circuler sur un chemin public:1° des modifications au châssis;
2° des modifications à la carrosserie ou à un mécanisme susceptibles d’affecter la stabilité ou le freinage; ou
3° toute autre modification pouvant le convertir en un autre type de véhicule.