254. En outre des accessoires et équipements prescrits par le présent chapitre, un véhicule automobile, utilisé au Québec, doit être muni à tout moment de tous les autres accessoires et équipements qu’une loi ou un règlement en vigueur au Québec oblige un fabricant à apposer. Ces accessoires et équipements doivent être tenus constamment en bon état de fonctionnement.