252. Aux fins de la présente section, un véhicule de promenade est un véhicule automobile servant principalement au transport d’au plus dix personnes à la fois, à des fins personnelles et sans considération pécuniaire et inclut ce véhicule lorsqu’il est loué, un véhicule de police, ainsi qu’un taxi.
1981, c. 7, a. 252; 1983, c. 46, a. 98.