225. Un agent de la paix est autorisé à confisquer, pour ensuite le remettre à la Régie, après en avoir délivré un reçu à la personne en possession du véhicule, une sirène ou un appareil similaire installé contrairement au présent code.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un dispositif d’alarme antivol installé sur un véhicule routier, conformément aux normes prescrites par règlement du gouvernement.