213. Sur un chemin public, une bicyclette doit être munie d’au moins:1° un réflecteur blanc à l’avant;
2° un réflecteur rouge à l’arrière;
3° un réflecteur ambre à chaque pédale;
4° un réflecteur ambre fixé aux rayons de la roue avant;
5° un réflecteur rouge fixé aux rayons de la roue arrière.