208. Sur un chemin public, une motocyclette doit être munie d’au moins:1° un phare blanc à l’avant;
2° un feu rouge à l’arrière;
3° deux feux indicateurs de changement de direction, rouges ou jaunes, à l’arrière et deux feux indicateurs de changement de direction, blancs ou jaunes, à l’avant;
4° un feu indicateur de freinage rouge, à l’arrière.
Les feux prescrits pour l’arrière du véhicule peuvent être indépendants ou intégrés.
1981, c. 7, a. 208; 1985, c. 35, a. 73.