207. Un autobus affecté au transport d’écoliers, au sens de l’article 386, doit être muni:1° d’affiches portant l’inscription «écoliers», placées l’une à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule et dont les dimensions et l’inscription sont conformes aux dispositions d’un règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12); et 2° de feux intermittents, placés à l’avant et à l’arrière du véhicule, conformes aux dispositions d’un règlement du gouvernement visé dans le paragraphe 1° du premier alinéa.
Les affiches doivent être enlevées ou recouvertes lorsque l’autobus n’est pas utilisé pour effectuer un transport visé à l’article 386 ou à l’article 390.1.
1981, c. 7, a. 207; 1986, c. 12, a. 7.