200. En outre des feux et réflecteurs prescrits par les articles 195 et 197, un véhicule automobile, autre qu’un véhicule de promenade ou un taxi, ou un ensemble de véhicules routiers dont la longueur excède six mètres, doit être muni de:1° deux feux jaunes, placés de chaque côté de la plate-forme, aussi près que possible de la partie avant;
2° deux feux rouges, placés de chaque côté de la plate-forme, aussi près que possible de la partie arrière.