195. Sur un chemin public, un véhicule automobile doit être muni d’au moins:1° deux phares blancs, simples ou jumelés, placés de chaque côté à l’avant;
2° deux feux arrière, rouges ou jaunes, placés de chaque côté, à la même hauteur;
3° deux feux indicateurs de freinage rouges, placés de chaque côté à l’arrière, à la même hauteur et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
4° deux feux de position, placés de chaque côté, à la même hauteur, à l’avant et à l’arrière;
5° deux feux indicateurs de changement de direction, jaunes ou blancs, placés de chaque côté à l’avant, à la même hauteur;
6° deux feux indicateurs de changement de direction, rouges ou jaunes, placés de chaque côté à l’arrière, à la même hauteur.