184. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision qui fait l’objet de l’appel à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Le tribunal ne peut toutefois pas ordonner à la Régie de suspendre l’exécution d’une décision rendue en vertu du premier alinéa de l’article 109.
1981, c. 7, a. 184; 1982, c. 59, a. 56.