180. Il y a appel à la Cour provinciale:1° d’une décision de la Régie rendue en vertu du paragraphe 4° de l’article 19, du paragraphe 3° de l’article 43, des paragraphes 1° et 2° de l’article 81, du paragraphe 5° de l’article 92, des paragraphes 1°, 2° ou 4° de l’article 98, du premier alinéa de l’article 109, ou des articles 115, 120, 124 ou 124.1;
2° d’une décision de la Régie qui refuse de réviser une décision visée dans le paragraphe 1° ou qui la maintient.