172.Aucun des recours prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie, un de ses membres ou une personne désignée en vertu de l’article 17.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R‐4), s’ils agissent en leur qualité officielle.