159. La suspension demeure en vigueur:1° pour les accidents survenus après le 30 septembre 1961, tant que le débiteur n’a pas satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence de 35 000 $ en outre des intérêts et des frais, déduction faite des dommages aux biens d’autrui jusqu’à concurrence de 200 $;
2° pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1978, tant que le débiteur n’a pas satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25); ou 3° pour les accidents visés dans les paragraphes 1° et 2°, tant que le débiteur n’a pas conclu une entente, à la satisfaction de la Régie, avec son créancier, à l’effet d’effectuer le paiement par versements réguliers.
Sur réception d’un avis du créancier indiquant l’interruption des versements, la Régie doit remettre en vigueur la suspension du permis ou de l’immatriculation.