157. Sauf disposition contraire d’une loi, le titulaire visé dans l’article 155 n’est plus tenu de fournir une garantie si:1° la prescription de la réclamation est acquise;
2° il a fourni une preuve de paiement des dommages causés lors de l’accident; ou
3° il a été libéré par jugement définitif de toute responsabilité pour les dommages découlant de l’accident.