140.Quiconque contrevient à l’article 100 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais:
1° d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 2 000 $, si son permis de conduire, son permis d’apprenti-conducteur ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension conformément à l’article 95;
2° d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $, si son permis de conduire, son permis d’apprenti-conducteur ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension pour un motif autre que celui prévu au paragraphe 1°.