136. Quiconque contrevient à l’un des articles 67, 87 ou au deuxième alinéa de l’article 89 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 25 $ à 50 $.
Toutefois, le tribunal peut ne condamner qu’au paiement des frais la personne déclarée coupable d’une infraction à l’article 87 ou au deuxième alinéa de l’article 89.