127. Les personnes visées dans les articles 125 et 126 peuvent conduire, selon le cas, un véhicule routier ou un véhicule de promenade si:1° elles sont titulaires d’un permis de conduire valide délivré par un autre gouvernement;
2° cet autre gouvernement accorde le même droit au résident, à l’étudiant, au coopérant ou au stagiaire du Québec;
3° le permis délivré par cet autre gouvernement autorise son titulaire à conduire un véhicule de la catégorie qu’il conduit au Québec; et si
4° elles respectent toutes les conditions attachées au permis de conduire dont elles sont titulaires.