113. La Régie doit considérer qu’une personne est condamnée lorsqu’elle reçoit un avis à cet effet du greffier de toute cour de juridiction criminelle ou pénale, du greffier, du secrétaire ou du secrétaire-trésorier de toute municipalité, du Procureur général ou du directeur d’un corps de police ou lorsqu’elle est en possession du jugement ou de la preuve du paiement.