2° des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, dont la masse n’excède pas 55 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique et dont le démarrage s’effectue par un pédalier qui peut être actionné à tout moment pour assister le moteur;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport de plus de sept personnes à la fois ou pour le transport de personnes handicapées et utilisé principalement à ces fins;
«motocyclette» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée de plus de 125 cm3;
«municipalité» : une corporation municipale locale quelle que soit la loi qui la régit, ou une corporation de comté, une communauté urbaine ou régionale et une municipalité régionale de comté lorsqu’elle exerce, en vertu de sa loi constitutive, sa compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«nuit» : la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«personne» : une personne physique ou morale ou une société;
«plaque d’immatriculation» : la plaque ou la plaque et la vignette délivrées par la Régie pour l’identification du propriétaire d’un véhicule routier;
«Régie» : la Régie de l’assurance automobile du Québec;
«signalisation» : un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif visé dans un règlement du gouvernement, destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la circulation des piétons et des véhicules routiers;
«véhicule automobile» : un véhicule routier mû par une force autre que musculaire et conçu, agencé et adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien sur un chemin public;
«véhicule de commerce privé» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule de commerce public» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’équipement» : un véhicule automobile servant à transporter de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule d’hiver» : un véhicule routier conçu pour être utilisé principalement sur la neige;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, agencé pour le transport d’au plus dix personnes à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec, ainsi qu’une motocyclette, un vélomoteur et un cyclomoteur;
«véhicule de service» : un véhicule d’équipement agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule de service d’incendie ou tout autre véhicule reconnu comme véhicule d’urgence par la Régie;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé, autre qu’un véhicule pouvant circuler uniquement sur rails, qui peut transporter une personne ou tirer un bien sur un chemin, ainsi qu’une remorque, une semi-remorque, un essieu amovible et tout véhicule motorisé non défini au présent code et qui peut circuler sur un chemin;
«véhicule-taxi» : un véhicule automobile servant à un transport de personnes qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec, et dont le nombre maximum de passagers est déterminé par règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
«vélomoteur» : un véhicule routier autre qu’un cyclomoteur, à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm3.