8. En tant qu’elles sont applicables, les dispositions de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) régissent les clubs ou associations mentionnés dans l’article 1 et particulièrement les dispositions de la section IV de la partie III de ladite Loi sur les compagnies s’appliquent à ces clubs et associations. Le recours prévu à l’article 123.27.1 de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une association.
S. R. 1964, c. 298, a. 8; 1993, c. 48, a. 215.