5. Dans un village ou une ville n’ayant pas 3 000 habitants, toute association, ainsi constituée, a le pouvoir d’acquérir et de posséder, dans les limites de la municipalité qui en a autorisé la constitution ou dans les limites d’une municipalité voisine dans le même district judiciaire et la même division d’enregistrement, des biens mobiliers et immobiliers, nécessaires à l’usage de l’association, dont la valeur annuelle n’excède pas 1 000 $, et dans les cités, villes et villages ayant 3 000 habitants ou plus, des biens mobiliers ou immobiliers dont la valeur annuelle n’excède pas 2 000 $.
S. R. 1964, c. 298, a. 5.