3. Après les formalités ci-dessus accomplies, les personnes qui demandent leur constitution en personne morale et telles autres qui peuvent, par la suite, devenir membres de l’association, forment une personne morale sous le nom énoncé dans la déclaration.
S. R. 1964, c. 298, a. 3; 1999, c. 40, a. 54.