4. Tout tel club doit transmettre au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, le ou vers le premier avril et le ou vers le premier octobre de chaque année, une liste dûment certifiée de ses membres, contenant l’indication de leur résidence ordinaire, et une autre liste des invités et visiteurs et l’indication de leur résidence ordinaire.
S. R. 1964, c. 204, a. 4; 1969, c. 26, a. 25; 1975, c. 76, a. 11.