2. Le but et la fin de ces clubs sont d’aider à faire observer les lois et les règlements concernant la protection du poisson et du gibier au Québec.
Lorsqu’il est démontré au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, sur preuve satisfaisante et sur rapport à cet effet, qu’un club établi en vertu des dispositions de la présente loi s’occupe de choses autres que les fins ci-dessus mentionnées, les pouvoirs conférés à ce club en vertu de l’article 1 sont révoqués.
S. R. 1964, c. 204, a. 2; 1969, c. 26, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.