9. Après que le plan cadastral et le livre de renvoi ont été modifiés par le ministre de l’Énergie et des Ressources, au désir du premier alinéa de l’article 8, le ministre doit se procurer et modifier, suivant l’original, la copie de tels plan et livre de renvoi déposée chez le régistrateur, et après telle modification la transmettre aux régistrateurs des différentes divisions d’enregistrement où se trouve située la ligne de chemin de fer.
S. R. 1964, c. 320, a. 9; 1979, c. 81, a. 20.