21.1. Le ministre peut à l’occasion d’une modification apportée au plan ou au livre de renvoi ou d’une mise à jour d’un plan transmettre au bureau de la division d’enregistrement une copie certifiée par lui du plan ou du livre de renvoi modifié ou du plan mis à jour pour substitution à l’ancienne copie.
Dès réception de la nouvelle copie le registrateur la substitue à l’ancienne et retourne celle-ci au ministre.