2. Tout plan cadastral doit mentionner le nom du cadastre et de la circonscription foncière où sont situés les lots, ainsi que le nom de la municipalité locale dans le territoire de laquelle ils sont compris.
Il est établi selon les instructions du ministre qui peut prendre tout moyen qu’il croit propre à en assurer l’exactitude.
S. R. 1964, c. 320, a. 2; 1985, c. 22, a. 40; 1993, c. 52, a. 2.