19.1. Lorsqu’une personne morcelle un lot de subdivision dont elle est propriétaire et qui est situé en totalité ou en partie dans un territoire qui a fait l’objet d’un plan visé à l’article 19, l’identification du morcellement s’effectue par l’attribution, par remplacement, d’un numéro distinct à chacune des parties qui en résulte.
Toutefois, si l’une de ces parties est destinée à être fusionnée à un lot contigu, l’identification s’effectue par l’attribution d’un numéro distinct au nouveau lot ainsi formé.
1985, c. 22, a. 49; 1988, c. 22, a. 12.