18. Si le certificat du régistrateur constate qu’il y a des lots d’une semblable subdivision affectés par des inscriptions, et s’il n’est pas produit un consentement de la part des créanciers hypothécaires, comme susdit, le ministre doit annuler les plans et, le cas échéant, les livres de renvoi pour la partie du terrain qui n’a pas été affectée par cette inscription, et transmettre une copie certifiée des plans de la nouvelle subdivision au régistrateur, qui est tenu de renvoyer, sans délai, au ministre les plans et, le cas échéant, les livres de renvoi auxquels les nouveaux sont substitués; toutefois, il ne doit être fait aucun changement ni aucune altération aux numéros donnés aux lots ainsi affectés, lesquels numéros sont conservés sur les nouveaux plans et font partie de la nouvelle série de numéros.
Aussitôt que le consentement donné par le créancier hypothécaire est enregistré, l’hypothèque est restreinte au lot ou aux lots de la nouvelle subdivision, tel qu’indiqué au consentement, et le régistrateur donne les certificats d’enregistrement conformément au consentement.
S. R. 1964, c. 320, a. 18; 1985, c. 22, a. 48.